J.O. Numéro 53 du 4 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03317

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Décret no 98-124 du 2 mars 1998 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines


NOR : ECOF9810001D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 duovicies, 217 decies et 238 bis HO,
   Décrète :

   Art. 1er. - Au chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section 0I quinquies intitulée « Financement en capital de la pêche artisanale » comprenant les articles 46 quindecies G à 46 quindecies L nouveaux ainsi rédigés :
« Art. 46 quindecies G. - Les apports au capital des sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HO du code général des impôts font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dudit code.
« Art. 46 quindecies H. - Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.
« Art. 46 quindecies I. - Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus :
« a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;
« b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts.
« Art. 46 quindecies J. - Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure.
« Art. 46 quindecies K. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 271 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
« L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
« Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
« Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
« La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
« La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
« Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
« Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.
« Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
« Art. 46 quindecies L. - Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code. »

   Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 2 mars 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter